3. Expliquer la nouvelle réglementation. CLP/SGH. 4. Définir le risque CMR. 5.
Montrer une méthode d'évaluation du risque chimique dans un laboratoire ...
Risque chimique dans l’EPLE et en laboratoire Physique/chimie 07/05/2009 et 31/01/2012 Site web :
A destination : 1. des chefs d’établissement (représentant l’employeur) 2. Des enseignants (1 représentant : le responsable laboratoire) 3. Des agents de laboratoire (1 représentant) Des lycées, LT, LP et EREA de l’académie 2 Partenariats : ‐ avec la DRAFF pour les lycées agricoles ‐ avec la CARSAT pour l’intervention (ingénieure chimiste)
Objectifs 1. Définir les obligations de l’employeur 2. Évaluer le risque chimique dans un EPLE 3. Expliquer la nouvelle réglementation CLP/SGH 4. Définir le risque CMR 5. Montrer une méthode d’évaluation du risque chimique dans un laboratoire (CLARICE)
ACCIDENT DE L’ Ecole Nationale Supérieure de Chimie DE MULHOUSE 24 mars 2006
Conséquences et cause Victimes : • 1 personne décédée (enseignant H 40 ans) ; • 1 blessée grave (F 19 ans) – stagiaire 1ère année bac Pro, en stage dans le labo ; • 20 blessés légers hospitalisés dont 2 gardés en observation ; • 12 victimes vues au PMA (poste médical avancé) puis envoyées à leur domicile ; • 250 personnes vues par la CUMP (cellule d’urgence médico‐psychologique). ¾ Fuite d’une bonbonne d’éthylène actif (gaz très explosif lorsqu'il est mélangé avec l'air)
1.DEFINIR L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR
REGLEMENTATION Loi du 13/07/1983 Article 23 : Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail
REGLEMENTATION Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret du 28 juin 2011 Circulaire DGFP du 09 Aout 2011
Responsabilités • Article 2‐1 : Les « chefs de service » sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ¾ obligation de résultat et responsabilités ¾ culture de la responsabilité du mineur et non du personnel
7 principes • 1er principe : intégration de la partie 4 du Code du Travail • 2ème principe : nomination d’un CP/AP • 3ème principe : nomination d’un ISST • 4ème principe : définition du droit de retrait de danger grave et imminent • 5ème principe : les obligations de formations • 6ème principe : la mise en place du Service de Médecine Professionnelle et Préventive • 7ème principe : mise en place des organismes paritaires (CT/CHS‐CT)
Code du Travail Partie 4 : Santé et sécurité du travail Livre 1er Dispositions générales (document unique, principes généraux de prévention, droits d’alerte et de retrait, les formations, les dispositions particulières femmes enceintes et mineurs) Livre 2ème Dispositions applicables aux lieux de travail (conception/utilisation : aération, éclairage, chauffage, électricité, incendie) Livre 3ème Equipements de travail et moyens de protection Livre 4ème Prévention de certains risques d’exposition (chimique, biologique, bruit, vibration, rayonnements) Livre 5ème Prévention des risques liés à certaines activités (entreprises extérieures, bât. et génie civil, manutention, écrans de visualisation )
REGLEMENTATION Art. L.4121‐1 à 3 du code du travail (loi du 31/12/1991) : obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des 9 principes généraux de prévention et obligation de réaliser l’évaluation des risques.
REGLEMENTATION CT Article R.4121-1 (Décret du 05/11/2001) portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques professionnels :
Formalisation dans un document unique des résultats de l’évaluation des risques par unité de travail.
Mise à jour au moins annuelle.
Accessibilité aux acteurs internes et externes de l’entreprise.
Sanctions pénales.
Code du travail • Risque chimique et CMR : articles R. 4412‐1. à R. 4412‐164 Obligation de l’employeur (ou de son représentant)
Code du travail R. 4412‐1. à R. 4412‐164 1. Prévention du risque chimique : articles R. 4412‐1 à R. 4412‐22 ; 2. Vérification des installations et appareils de protection collective : articles R. 4412‐23 à R. 4412‐26 ; 3. Contrôle de l'exposition : articles R. 4412‐27 à R. 4412‐ 32 ; 4. Prévention du risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction : articles R. 4412‐59 à R. 4412‐82, dont les articles R. 4412‐76 à R. 4412‐82 concernant les modalités de contrôle de l'exposition spécifiques aux CMR ; 5. Valeurs limites pour certains agents chimiques : articles R. 4412‐149 à R. 4412‐151.
Code du Travail R.4411‐1 à 4412‐164 Décrets du 7/03/2008, du 13/03/2009, du 15/12/2009 R.4412‐5 L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD). Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. R.4412‐7 L’évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance
Code du travail article R.4411‐6 = ACD Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : 1° Explosibles ; 2° Comburantes ; 3° Extrêmement inflammables ; 4° Facilement inflammables ; 5° Inflammables ; 6° Très toxiques ;
Code du travail article R.4411‐6 = ACD 7° Toxiques ; 8° Nocives ; 9° Corrosives ; 10° Irritantes ; 11° Sensibilisantes ; l2° Cancérogènes ; 13° Mutagènes ; 14° Toxiques pour la reproduction 15° Dangereuses pour l'environnement
Ou trouve‐t‐on le risque chimique dans un EPLE ?
Laboratoires
Atelier Labo photo
Atelier menuiserie
Atelier automobile
Atelier APR (SEGPA)
Service général
Atelier espaces verts/maintenance bâtiment
5 litres de sulfochromate de plomb : C3, R1 et R3
Produits phytosanitaires
Le risque chimique au laboratoire
22 étapes de travail au laboratoire pour l’évaluation du risque chimique 1. Choix du produit : objectif, efficacité, danger, quantité par l’enseignant 2. Commande de produit : laboratoire/service gestion (demande de FDS ? et indication de livraison) 3. Livraison (endroit, heures) : loge/labo ? Temps de stockage 4. Manutention loge au local de stockage : escalier, ascenseur, temps 5. Local de stockage et équipements : local de stockage # local de préparation, type d’armoires, bacs de rétention, organisation par type de risque, ventilation
22 étapes de travail au laboratoire pour l’évaluation du risque chimique 6. Gestion de stock : nom, quantité, risques ? 7. Demande de préparation de TP : temps de préparation 8. Manutention local de stockage/local de prépa : chariot ? 9. Préparation des TP, dilution, étiquetage : EPC/EPI 10.Manutention salle de prépa/salle de TP : chariot 11.Manipulation salle de TP : EPC/EPI
22 étapes de travail au laboratoire pour l’évaluation du risque chimique 12.DTQD dans la salle de TP : bidons, consignes 13.Manutention DTQD salle de TP/salle de prépa ou stockage 14.Évacuation DTQD : commande, quantité, bidons, consignes, BSDI 15.Nettoyage des locaux et des équipements (qui ? Avec quelles consignes ? Rinçage des produits verriers sous évier sans aspiration ?) 16.Neutralisant et procédure en cas de dispersion accidentelle
22 étapes de travail au laboratoire pour l’évaluation du risque chimique 17.Régulation vie collective (réunion au minima annuelle avec tous les personnels du laboratoire, retour des incidents, organisation des TP) 18.Vestiaires (différent du local de préparation) 19.Salle de repos (différent du local de préparation) 20.Formation du personnel (élèves, enseignants, agents, personnels de ménage et de maintenance) 21.Fiches d’exposition (enseignants et agents) 22.Visites médicales (enseignants et agents) et suivi post‐professionnel pour les CMR
Comment connaître les risques des produits ?
• Etiquetage • FDS
2010‐2015
PERIODE DE TRANSITION ENTRE ANCIENNE ET NOUVELLE REGLEMENTATION
Phrases de risque R (R1 à R68)
Phrase de sécurité S (S1 à S64)
Nouvelle réglementation CLP utilisant le SGH
Réglementation dite CLP = CE n° 1272/2008 « classification, labelling and packaging » Utilisant les recommandations internationales SGH = « Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques » (issues de l’ONU)
CLP/SGH Termes : le terme « mélange » remplace celui de « préparation », les « classes de danger » sont définies à la place des anciennes « catégories de danger », ces classes pouvant elles‐mêmes être divisées en catégories de danger. • Définition des dangers : 28 classes de danger (dangers physiques, pour la santé et pour l’environnement) sont définies contre 15 catégories de danger auparavant. • Critères de classification : de nouvelles règles permettent de définir l’appartenance d’un produit chimique à une classe et à une catégorie de danger. • Étiquetage : pictogrammes de danger, mention d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence. • Notification : les fabricants ou importateurs de certaines substances doivent transmettre des informations sur la classification et l’étiquetage des substances mises sur le marché auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). •
Calendrier CLP/SGH ¾ 20 janvier 2009 : entrée en application du nouveau règlement dans les 27 Etats membres. Début de la possibilité d’application volontaire pour les substances et les mélanges, entrée dans la période transitoire de coexistence des deux systèmes. ¾ 1er décembre 2010 : application obligatoire pour les substances. Dérogation durant deux ans pour les lots mis sur le marché avant cette date. ¾ 1er décembre 2012 : fin de la dérogation pour les lots de substances mis sur le marché avant le 1er décembre 2010. ¾ 1er juin 2015 : application pour les mélanges, abrogation du système préexistant. Dérogation de deux ans pour les lots de mélanges mis sur le marché avant cette date. ¾ 1er juin 2017 : fin de la dernière dérogation.
En synthèse • 16 classes de danger physique • 10 classes de danger pour la santé • 1 classe de danger pour l’environnement • 9 pictogrammes • 71 Mentions de danger (H…) • 137 Conseils de prudence (P…) ¾ le CLP ne s’applique pas aux déchets
Risque H200
Explosif instable
H201
Explosif : danger d'explosion en masse
H202
Explosif : danger sérieux de projection
H203
Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
H204
Danger d'incendie ou de projection
H240
Peut exploser sous l'effet de la chaleur
H241
Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur
Risque H220
Gaz extrêmement inflammable
H222
Aérosol extrêmement inflammable
H223
Aérosol inflammable
H224
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H225
Liquide et vapeurs très inflammables
H226
Liquide et vapeurs inflammables
H228
Matière solide inflammable
H241
Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur
H242
Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
H250
S'enflamme spontanément au contact de l'air
H251
Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer
H252
Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer
H260
Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
H261
Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
Risque
H270
Peut provoquer ou aggraver un incendie : comburant
H271
Peut provoquer un incendie ou une explosion : comburant
H272
Peut aggraver un incendie : comburant
Risque
H280
Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
H281
Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
Risque H300
Mortel en cas d'ingestion
H301
Toxique en cas d'ingestion
H310
Mortel par contact cutané
H311
Toxique par contact cutané
H330
Mortel par inhalation
H331
Toxique par inhalation
Risque H302
Nocif en cas d'ingestion
H312
Nocif par contact cutané
H332
Nocif par inhalation
H315
Provoque une irritation cutanée
H319
Provoque une sévère irritation des yeux
H317
Peut provoquer une allergie cutanée
H335
Peut irriter les voies respiratoires
H336
Peut provoquer somnolence ou des vertiges
Risque H334
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H340
Peut induire des anomalies génétiques
H341
Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350
Peut provoquer le cancer
H351
Susceptible de provoquer le cancer
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
H361
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H370
Risque avéré d'effets graves pour les organes
H371
Risque présumé d'effets graves pour les organes
H372
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H373
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H304
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H305
Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
Risque H290
Peut être corrosif pour les métaux
H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H318
Provoque des lésions oculaires graves
Risque
H400
Très toxique pour les organismes aquatiques
H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Sans pictogramme H205
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
H221
Gaz inflammable
H227
Liquide combustible
H303
Peut être nocif en cas d'ingestion
H313
Peut être nocif par contact cutané
H333
Peut être nocif par inhalation
H316
Provoque une légère irritation cutanée
H320
Provoque une irritation des yeux
H362
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H401
Toxique pour les organismes aquatiques
H402
Nocif pour les organismes aquatiques
H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H413
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
• Certaines concordances entre anciens et nouveaux pictogrammes mais aussi quelques non concordances
L ’étiquetage Règlement CLP article 1.2
– 52 x 74 mm (si possible) pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ; – Au moins 74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ; – Au moins 105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ; – Au moins 148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
Si < 3 litres et > 125 mL
74 mm Nom et Adresse du Fabricant, du Distributeur ou de l'Importateur Tél : TOLUENE
51 mm
Mention de danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H361d : Susceptible de nuire au fœtus H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétratio dans les voies respiratoires H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à suite d'expositions répétées ou d'une exposition H315 : Provoque une irritation cutanée H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges Etiquetage Index N°601-021-00-3
Si < 125 mL
Toluène
CE = Nouvelle étiquette COV • Décret n°2011‐321 du 23 mars 2011 : • A partir du 01/09/2013, obligation d’indiquer sur le produit ou son emballage, les caractéristiques d’émission, une fois mis en œuvre, en substances volatiles polluantes • Pour les produits de construction à un usage intérieur : – – – – –
Revêtements de sol, murs ou plafond Cloisons et faux‐plafonds Produits d’isolation Portes et fenêtres Produits destinés à la pose ou à la préparation des produits
COV • Les polluants visés sont ceux rencontrés le plus fréquemment dans les logements, à savoir le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, le toluène, le tétrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le butoxyéthanol, le styrène, ainsi que la mesure des composés organiques volatils totaux (COVT).
A+ = très faible émission C = fortes émissions
Identification des risques en cas de dilution 1. Règlement européen n°1272 du 16/12/2008 2. Substances : Directive 67/548/CEE et arrêté du 20 avril 1994 modifié le 04 aout 2005 3. Préparations : Directive 1999/45/CE et Arrêté du 9 novembre 2004 modifié le 7 février 2007 (ces «limites de concentration» sont utilisées en l'absence de «limites de concentration» spécifiques pour la substance considérée dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE)
La FDS
CT R. 4412‐38 L ’employeur veille à ce que les travailleurs aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques
Demande de FDS dans la commande du produit (voir service gestion)
• C = substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence • M = substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence • R = substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles
Nouveau Plan Santé au Travail 2010‐2014 et le PAP EN 2011/2012 (BO n°32 du 08/09/2011) • Les trois priorités seront : 1. la prévention contre les risques cancérogènes, mutagènes et repro‐toxiques (CMR), 2. les troubles musculo‐squelettiques (TMS), 3. les troubles psychosociaux
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 1. Évaluation du risque ‐ Nature ‐ Niveau ‐ Durée de l'exposition 2. Évitement du risque ‐ Suppression de l'agent ou du procédé dangereux 3. Substitution obligatoire de l'agent ou du procédé CMR ‐ Par un agent ou un procédé non dangereux ‐ Par un agent ou un procédé qui l'est moins 4. Travail en vase clos ‐ Lorsque c'est techniquement possible ‐ Et qu'une substitution n'a pu être mise en place
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 5. Abaissement du niveau d'exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible d'atteindre 6. Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être 7. Mise en place de mesures de détection précoces des expositions anormales et de dispositifs en cas d'urgence 8. Application de procédures et de méthodes de travail appropriées 9. Captation à la source des polluants au fur et à mesure de leur production et aussi efficacement que possible. La ventilation générale du local évacue les polluants résiduels 10. Mise en œuvre de mesures de protection collectives
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 11. Mise en place de mesures d'hygiène ‐ Fourniture et nettoyage des vêtements de protection ou vêtements appropriés ‐ Interdiction de sortir les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle ‐ Nettoyage régulier des locaux ‐ Interdiction d'apporter et de consommer des aliments dans les locaux où sont utilisés ou entreposés des CMR 12. Veiller à la collecte, au stockage et à l'évacuation sûrs des déchets 13. Délimitation et balisage des zones à risques
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 14. Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport et l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible 15. Établissement des consignes de sécurité 16. Tenue d'une liste actualisée des travailleurs exposés 17. Établissement de la fiche d'exposition par l'employeur transmise au médecin de prévention ‐ Nature du travail ‐ Caractéristiques des produits ‐ Périodes d'exposition ‐ Résultats des contrôles de l'exposition ‐ Autres risques d'origine chimique
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 18. Contrôle des valeurs limites exposition professionnelle (VLEP) par un organisme accrédité ‐ Au moins une fois par an ‐ Après tout changement de procédé 19. Contrôle des valeurs limites biologiques par un organisme agréé 20. Formation et information des travailleurs en liaison avec le CHSCT et le médecin de prévention et établissement d'une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail ‐ Informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter ‐ Rappeler les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle
Annexe 1 Prévention du risque professionnel ‐ dispositions spécifiques aux CMR 21. Mise en place du suivi médical ‐ Surveillance médicale renforcée pendant toute la durée de l'activité professionnelle ‐ Constitution d'un dossier médical conservé au moins 50 ans après la fin de la période d'exposition ‐ Établissement d'une fiche d'aptitude par le médecin de prévention (renouvelable au moins une fois par an) ‐ Attestation de non contre‐indication 22. Délivrance de l'attestation d'exposition au départ de l'établissement
Liste des produits CMR : ‐ Directive européenne 67/548/CEE annexe I ‐ transcription en droit français par l’arrêté du 20/04/1994 annexe I ‐ mise à jour par les Adaptation aux Progrès Techniques (30éme ) (Aussi par le CIRC Classification du Centre International de Recherche sur le Cancer) Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.
Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques. Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes: 1. Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ; 2. Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; 3. Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ; 4. Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ; 5. Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; 6. Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; 7. Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8. Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ; 9° Information des travailleurs ; 9. Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ; 10. Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; 11. Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible 12. Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 415210.
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : 1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; 2° Benzène ; 3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; b) Dinitrophénol ; c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.
Ancienne réglementation : pas de pictogramme particulier pour les CMR mais des phrases de risque
Phrase Risque Définition R40 Effet cancérogène suspecté – preuve insuffisante R45
Peut causer le cancer
R46 R49
Peut causer des altérations génétiques héréditaires Peut causer le cancer par inhalation
R60
Peut altérer la fertilité
R61
Risque pendant la grossesse d’effet néfaste pour l’enfant Risque possible d’altération de la fertilité
R62 R63 R68
Risque possible pendant la grossesse d’effet néfaste pour l’enfant Possibilité d’effets irréversibles
Liste des produits au lycée Ambroise Brugière Liste des produits au lycée Sidoine Apollinaire Liste des produits au lycée Paul Constans à Montluçon
Cancérogène : Cadmium sulfate hydraté C2 Chrome VI oxyde C2 Cobalt (II) chlorure anhydre C2, M3, R2 Cobalt (II) chlorure hexahydraté C2, M3, R2 Cobalt (II) sulfate heptahydraté C2, M3, R2 Potassium bromate C2 Potassium chromate C2 Potassium dichromate C2 Créosote de hêtre C2 Trichloréthylène C2 Mélange Sulfochromique C2 Formaldéhyde C3 Carbone Tétrachlorure C3 Etain chimique à froid C3 Méthanal C3 Ethanal C3 Aniline C3 Nitrobenzène C3 Azobenzène C2 O‐anisidine C2 Chloroforme (trichlorométane) C3 Dichlorométhane C3 Nickel II sulfate C3 Phénolphtaleine C3
Mutagène : Cadmium sulfate hydraté M2 Potassium chromate M2 Potassium bichromate M2 Potassium dichromate M2 Mélange Sulfochromique M2 Aniline M3 4-aminophenol M3 Phénol M3 Pyragallol M3 Trichloréthylène M3
Azobenzène M3 Reprotoxique (Embryon, Fertilité ): Ether monoéthylique/monométhylique de l’ethylène glycol R(E)2 et R(F)2 Cadmium sulfate hydraté R2 Plomb (II) nitrate R(E)1 et R(F)3 Plomb (II) acétate R(E)1 et R(F)3 Plomb II oxyde R(E)1 et R(F)3 Formamide R(E)2 Potassium dichromate R2 Nitrobenzène R(F)3 Toluène R3 Hexane R3
O-anisidine M3
VLEP contraignantes • CT article R4412‐149 : Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci‐ après (61 produits) :
VLEP indicatives • CT article R4412‐150 : Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture • Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 modifié • Brochure INRS ED 984
En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle 1. Le dépassement d’une valeur contraignante doit entraîner l’arrêt du travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des salariés. 2. Le dépassement d’une valeur indicative doit amener à procéder à une nouvelle évaluation des risques, afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées
Notice de poste Art. R. 4412‐39.‐ • L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. • La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. • Voir INRS ED 6027
Le local de stockage
Code de la Construction et de l ’Habitation Risque d ’incendie : article R10
- Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l’enseignement et à la recherche a) la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la “capacité totale équivalente” exprimée en capacité équivalente à celle d’un liquide inflammable selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B, dans laquelle, suivant la classification de l’inflammabilité des liquides établie par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances : A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+); B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :
NATURE DU LOCAL
C É Q U IV A L E N T E T O T A L E (en I)
L ocal à risques m oy ens
20 < C = 300
L ocal à risques im portants
300 < C < 1 000
b)En complément des dispositions de l’article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables : — doivent être équipés d’une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm2 par bouche ; — ne peuvent pas être situés en sous-sol ; — doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ; — doivent être identifiés par la mention “stockage de liquides inflammables” apposée sur leurs portes d’accès. Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
2 - Locaux de stockage de produits dangereux, destinés à l’enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables - En application de l’article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits. Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d’origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l’arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent. Les locaux doivent être identifiés par la mention “stockage de produits dangereux” apposée sur leurs portes d’accès. 4 - Autres locaux - En application du paragraphe 2 de l’article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d’entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d’archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens.
Art. CO 28 - Locaux à risques particuliers 1 - Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après : — (arr. du 22 déc. 1981). les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; — les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l’ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ; — ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public. 2 - (Arr. du 21 juin 1982, arr. du 24 janv. 1984 et arr. du 31 mai 1991). Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs : — être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d’un fermeporte..
Local extérieur
Bac de rétention du local
INRS ED 6015 • Recommandation de ventilation avec commande de variateur à l’entrée extérieure du local pour passer de 4‐6 à 20 fois le volume de la pièce/heure. ¾ Voir accident dans un lycée le 06/01/2011 : rupture des taquets d’une étagère d’une armoire de stockage d’acide, étage évacué, intervention de la cellule chimique du SDIS ¾ Plusieurs accidents suites au changement des armoires de stockage et au stockage des DTQD
Le rangement Par type de risque
1
+
2 3 4 5 6
-
Les EPC
1. La VMC 2. Le poste ventilé
VMC • Code du Travail article R4222‐11 : Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222‐6. Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf
R. 4222‐6 • Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
DESIGNATION DES LOCAUX
DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures)
Bureaux, locaux sans travail physique
25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
30
Ateliers et locaux avec travail physique léger
45
Autres ateliers et locaux
60
VMC • Avoir un dossier d’installation de la ventilation avec : – La notice d’instruction : • Descriptif de l’installation • Valeurs de référence à réception
– La consigne d’utilisation • Dossier de maintenance • Dossier en cas de panne
• Voir Brochure INRS 6008
Critères de protection des Enceintes ventilées
EXTRACTION DE L’AIR CONFINEMENT
CAPTAGE
Critères de protection des Enceintes ventilées 1 - Captage = Barrière d’air dynamique contre les turbulences extérieures à l’enceinte
VITESSE D’AIR MINIMALE
Norme française XPX 15- 203
0,4 m/s minimum
• L’utilisation des sorbonnes à recirculation est à proscrire lorsque des produits CMR sont susceptibles d’être dégagé.
LE CONTRÔLE DES EPC CT Art. R. 4412‐23.‐ L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective. Arrêté du 08/10/1987 articles 3 et 4 : Les systèmes de ventilation doivent être contrôlés 1/an si rejet direct et 1/6 mois en cas de recyclage d'air.
Contrôle des sorbonnes : Brochure INRS ED 675 page 19
Film de contrôle avec générateur de fumée
Quelle protection ? FDS : chapitre 8 : EPI
GANTS
Tableau de choix : Site internet MAPA:
MASQUE
CHOIX DU FILTRE
Voir tableau
CT R. 4412-40 et 41.Le chef d'établissement tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé (très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants). Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes : a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
Examens médicaux et fiche d'aptitude R.4412‐44 : un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à des ACD pour la santé que s’il a fait l’objet d’un examen médicale préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d’aptitude établie à cette occasion atteste qu’il ne présente pas de contre‐indication médicale à ces travaux. R.4412‐47 : Cette fiche est renouvelée au moins 1 fois/an.
Visite médicale réglementaire • Art. 22 ‐ « Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. » • Le décret du 9 mai 1995 est venu modifier de façon importante les principes applicables en cette matière. • Chaque agent qui le désire doit pouvoir bénéficier chaque année, durant ses heures de service, d'une visite médicale passée devant le médecin de prévention.
Visite médicale réglementaire • Art. 24‐1 ‐ (D. n° 95‐680, 9 mai 1995) « Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci‐dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. »
En conclusion sur le risque chimique
1°) Organiser le travail en équipe (responsables de laboratoire) 2°) Recenser tous les ACD (substances et préparations) 3°) Connaître les propriétés dangereuses des agents (par la fiche de données de sécurité = voir cahier des charges lors de l’achat) 4°) Connaître la nature, le degré et la durée d ’exposition par TP 5°) Connaître les conditions d ’exposition (stockage, dilution et manipulation) : voir ficher excel/acess des ACD et des TP 6°) Prendre les mesures de prévention collectives et individuelles et les contrôler 1/an 7°) Informer le médecin de prévention des agents utilisés (visites médicales et fiches d’exposition) Site web :
Evaluation du risque chimique • Voir CLARICE • Voir LARA – BTP • Voir CNRS ‐ FEVAR